Fin 2007 puis début 2008, l'association Kokopelli a été condamnée
dans les procès qui l'opposaient au semencier Baumaux puis à l'état français et
à la FNPSPF.
Ces procès ont le mérite de mettre en lumière le fonctionnement singulier de la
France en matière de semence. Cette singularité s'articule cependant autour
d'organisations ou de traités supra-nationaux tels que l'UPOV ou le TIRPAA qui
visent à harmoniser les législations nationales.
un cadre règlementaire inadapté
Toute transaction de semences en vue d'une exploitation commerciale de la
récolte est assimilée à du commerce. Ainsi, le don et l'échange de semences ne
sont pas explicitement interdits mais doivent respecter la règlementation liée
à la commercialisation de semences. Cette règlementation impose plusieurs
contraintes administratives importantes :
- l'affiliation du semencier ou de l'agriculteur au GNIS[1],
- l'inscription de la variété à l'un des catalogues gérés par le GNIS,
- éventuellement, une protection par un Certificat d'Obtention Végétal (COV).
l'affiliation du semencier ou de l'agriculteur au GNIS
Pour être affilié auprès du GNIS, l'agriculteur ou le semencier verse une
cotisation annuelle. Il devient dès lors un acteur économique habilité
à pratiquer le commerce de semences, et ce même s'il ne pratique que l'échange
ou le don, en vue d'une exploitation commerciale de la récolte.
Ainsi, toute personne souhaitant mettre des semences sur le marché
doit verser une cotisation au GNIS.
l'inscription de la variété à l'un des catalogues gérés par le GNIS
Ensuite, pour avoir le droit de commercialiser une variété de semence, cette
dernière doit être inscrite à un catalogue, un registre des semences reconnues
comme commercialisables. Il existe en France 2 catalogues distincts, tous deux
gérés par le GNIS : le catalogue à usage amateur et le catalogue commun
des variétés.
le catalogue à usage amateur
Un catalogue à usage amateur a été créé en 1997 pour répondre aux attentes
des amateurs. L'inscription d'une nouvelle variété est plus souple et moins
chère que pour le catalogue commun des variétés mais elle est réservée à un
usage amateur et non commercial.
Les usages qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété sont
cependant explicitement exonérées de l'obligation d'inscription aux catalogues,
l'inscription à ce catalogue est donc facultative.
Ainsi, la vente de semences pour un usage amateur et la consommation
personnelle de la récolte ne vise pas une exploitation commerciale de la
variété, elle n'est donc pas conditionnée par l'inscription au catalogue pour
usage amateur.
Sur le fond, les procès intentés à l'association Kokopelli visent donc à
contraindre l'association à enregistrer les semences qu'elle commercialise au
prétexte que l'inscription à ce catalogue à usage amateur est obligatoire,
alors qu'elle est facultative ! Un billet de l'avocate de
l'association Kokopelli intitulé retour sur un procès perdu revient sur les différentes étapes de cette
longue épopée judiciaire[2][3].
le catalogue commun des variétés
Le catalogue commun des variétés existe depuis 1922 et est un
sous-ensemble d'un catalogue européen. Il est le plus fréquemment utilisé car il
concerne les variétés employées pour les grandes
cultures[4] industrielles. L'inscription d'une variété
coûte plusieurs milliers d'euros. Le CTPS[5] supervise l'évaluation de la nouvelle variété
via une étude menée par le GEVES[6]. Cette étude
s'étend sur au moins 2 ans pendant lesquels le GEVES évalue le progrès de cette
variété par rapport aux variétés déjà inscrites. Une fois validée,
l'inscription est valable dix ans et peut être renouvelée par périodes
successives de cinq ans, à la demande de l'obtenteur.
objectifs du catalogue
Lors de sa création le catalogue commun des variété visait à protéger les
agriculteurs contre la fraude de certains semenciers et
revendeurs. Il est par la suite devenu un outil permettant de défendre les
droits de propriété intellectuelle des obtenteurs en
définissant les variétés qu'ils souhaitent protéger.
Par ailleurs, l'inscription au catalogue concerne la vente de semences et
non leur usage : elle engage et contraint le vendeur. Si une variété n'est
pas inscrite au catalogue, le vendeur doit informer l'acheteur que la semence
vendue ne correspond pas aux standards d'une exploitation commerciale. Aucune
réglementation n'interdit à ce jour de vendre la production
issue de variétés non inscrites au catalogue. Elle interdit simplement l'achat
des semences de variétés non inscrites si l'objectif est la vente de la récolte
issue de la variété.
Les agriculteurs ont encore le droit de sélectionner eux-mêmes leurs propres
variétés et ne sont pas obligés de les inscrire au catalogue s'ils ne les
commercialisent pas. Le problème est qu'ils n'ont pas le droit d'échanger des
semences avec d'autres agriculteurs alors que c'est une condition nécessaire à
la pérennité des semences paysannes.
En revanche, les jardiniers amateurs ont encore le droit d'échanger leurs
semences librement et ils auraient tort de faire comme si ce droit avait déjà
disparu.
procédure d'inscription au catalogue
L'inscription au catalogue commun des variétés est longue et coûteuse car
elle nécessite de mener une étude poussée afin de valider la DHS et la VAT
(cette dernière n'étant exigée que pour les espèces de grandes
cultures).
- La Distinction Homogénéité Stabilité (DHS) permet de s'assurer des
caractéristiques morphologiques et physiologiques de la variété :
- distinction : variété qui se distingue des variétés déjà
inscrites,
- homogénéité de la variété : homogénéité entre les différents plants
cultivés lors de l'étude,
- stabilité : stabilité dans le temps au fil des générations de plants
cultivés lors de l'étude.
- La Valeur Agronomique et Technologique (VAT) permet de s'assurer de la
compatibilité de la variété avec un type d'agriculture considéré
(typiquement : l'agriculture industrielle) :
- la valeur agronomique correspond au rendement de la variété (elle doit être
égale ou supérieure à celle des variétés déjà inscrites),
- la valeur technologique correspond à la conformité aux exigences des
filières industrielles de transformation (teneur en gluten des blés, degré de
raffinage de la farine).
En résumé, le catalogue commun des variétés est une sorte d'assurance
obligatoire à laquelle doivent souscrire les agriculteurs, une garantie de
résultat payante qui conditionne cette garantie à la pratique d'un mode
d'agriculture industriel. Le cadre règlementaire ne propose aujourd'hui aucune
alternative pour d'autres types d'agriculture comme l'agriculture paysanne ou
l'agriculture biologique.
En effet, l'agriculture paysanne est une agriculture de petites surfaces et
de grande diversité génétique. Ce type d'agriculture ne recherche pas la
stabilité de la variété mais, au contraire, sa diversité intra-variétale et sa
variabilité dans le temps car elle permettra à la semence d'évoluer dans le
sens d'une meilleure adaptation à son environnement.
Il faut cependant mentionner un appel à proposition émanant du CTPS ayant pour objet la
mise au point de méthodes d'évaluation et de dispositifs expérimentaux
susceptibles de mettre en évidence l'adaptation des variétés à des diminutions
d'intrants
. En ce qui concerne la VAT, le CTPS propose d'effectuer une
deuxième série de tests en conditions de faibles intrants en plus des tests
déjà existants en conditions de forts intrants. Cette proposition - a priori
louable - aurait cependant pour effet de doubler le coût de l'inscription alors
que déjà aujourd'hui ce coût ne peut pas être amorti du fait de la faible
diffusion de ces variétés. De plus, la majorité des variétés issues de ce type
de sélection ne pourrait pas prétendre à l'inscription au catalogue commun des
variétés car non conformes aux tests DHS : en effet, leur diversité et
variabilité intra-variétale est la condition de leur capacité d'adaptation à
des environnements de culture diversifiés et variables avec une faible
utilisation d'intrants.
la protection par un COV
Les obtenteurs qui inscrivent une variété au catalogue commun peuvent en
outre la protéger par un COV. Ce COV est la preuve de la propriété
intellectuelle du semencier sur la nouvelle variété qu'il vient d'inscrire au
catalogue. Un COV est une sorte de brevet sur le vivant puisqu'il
garantit à son détenteur l'exclusivité de la commercialisation de la variété
protégée pour une durée de 25 à 30 années selon les espèces. Il lui permet
également d'exiger des royalties sur leur réutilisation d'une année sur l'autre
sous forme de semence de ferme.
Contrairement au brevet, il légalise en plus la biopiraterie puisqu'il
autorise non seulement la protection de variétés nouvellement créés et
sélectionnées, mais aussi celle de variétés anciennes découvertes dans les
champs de paysans pour peu qu'elles ne soient pas déjà inscrites. La
biopiraterie est inique car personne ne peut se prévaloir de l'exclusivité ni
de la paternité d'une semence ancienne, patrimoine de l'humanité et de
générations d'agriculteurs.
Les pays utilisant les COV sont regroupés au sein de l'UPOV. La
suite de l'article détaillera l'influence de l'UPOV sur les législations
nationales.
Les semences des variétés inscrites au catalogue commun mais non protégée
par un COV sont dites du domaine public. Elles sont librement
commercialisables. Mais en pratique, lorsqu'une variété tombe dans le domaine
public, il arrive souvent qu'elle soit radiée du catalogue parce que la
maintenance n'est plus assurée par l'obtenteur qui demande alors sa radiation
si personne d'autre ne s'engage à en assurer la maintenance.
conséquences de ce cadre règlementaire
Comme indiqué précédemment, inscrire une semence au catalogue commun géré
par le GNIS est onéreux et exige de répondre aux normes de DHS et de VAT qui
sont des critères adaptés aux seules variétés industrielles, excluant ainsi les
petits semenciers et les variétés paysannes traditionnelles ou actuelles. Et
ces détails sont la clé de voûte d'un système vicié tant les conséquences qui
en découlent sont importantes.
pour les petits semenciers (comme Kokopelli) :
- Interdiction de vendre ou de revendre des semences traditionnelles
puisqu'elles ne sont pas inscrites au catalogue commun des variétés. En effet,
s'ils achètent des semences d'Europe ou d'ailleurs avant de les revendre, leur
fournisseur les leur vendra pour une exploitation commerciale, elles
seront donc nécessairement d'une variété inscrite au catalogue commun. En
revanche, s'ils produisent des semences eux-mêmes (ce qui est le coeur de
métier d'un semencier) mais que ces semences appartiennent à une variété non
inscrite au catalogue commun, ils n'ont pas le droit de les vendre pour une
exploitation commerciale et ne peuvent les vendre que pour un usage
amateur.
- Impossibilité financière et technique d'inscrire les nombreuses semences
paysannes au catalogue car les coûts dépassent la capacité des petites
structures.
pour les grands semenciers (comme Monsanto, Syngenta ou
Limagrain) :
- Situation d'oligopole sur le marché des semences (ticket d'entrée élevé pour un
nouvel entrant).
- Possibilité d'enregistrer au catalogue commun et de commercialiser des
semences non reproductibles (comme les semences stériles et les semences
hybrides), et donc de s'assurer un revenu récurrent (marché captif).
- Possibilité de commercialiser des semences qui nécessitent des intrants et
des produits phytosanitaires spécifiques à ces semences (vente liée).
pour les agriculteurs :
- Interdiction d'échanger des semences avec d'autres producteurs car tout
échange est considéré comme une commercialisation :
- soit elles appartiennent à une variété du domaine public mais on leur
reprochera de ne pas conserver ses caractères correctement et de ne pas payer
leur cotisation au GNIS,
- soit elles appartiennent à une variété inscrite au catalogue et protégée
par un COV,
- soit elles appartiennent à une variété non inscrite,
- Impossibilité de fait de produire soi-même ses semences paysannes car cela
nécessiterait de fréquents échanges de semences avec d'autres agriculteurs afin
de renouveler périodiquement la diversité génétique.
- Réduction de la diversité biologique : limitation de la majorité des
cultures à quelques variétés inscrites au catalogue.
- Situation d'oligopole sur le marché des semences entraînant un déséquilibre
entre les grands semenciers et les petits agriculteurs.
- Incitation à utiliser les semences les plus productives des grands
semenciers et donc à adopter une agriculture intensive nécessitant des intrants
chimiques.
- Dans certains cas, adhésion obligatoire à un club pour pouvoir
acheter et utiliser une variété spécifique entraînant une obligation
d'écoulement de la récolte auprès de distributeurs associés au club (ce système
se généralise aujourd'hui pour les fleurs et les fruits). L'agriculteur devient
alors un maillon de la chaine de production , un prestataire de service à qui
on vend des semences (en imposant la variété) et à qui on achète la production
(en imposant la filière de distribution, donc le prix).
En résumé, la procédure d'inscription des semences au catalogue est couteuse
et inadaptée à la nature des semences paysannes dont l'une des qualités
premières est de n'être ni stables, ni homogènes. Cette procédure contraignante
a pour conséquence l’interdiction de fait des semences
reproduites à la ferme et de leurs échanges pour toute culture dont la récolte
serait amenée à être commercialisée.
Il apparait clairement une volonté de diviser l'agriculture en 2 mondes
distincts :
- un monde industriel, commercial et lucratif monopolisé par l'industrie
semencière et chimique
- un monde amateur, commercialement insignifiant et à but non lucratif
Il n'y a pas de place ici pour une troisième voie, pour une agriculture qui
ne soit ni industrielle, ni amateur. Il suffit de se demander à qui profite
cette évolution pour avoir une idée des forces d'influence qui poussent à cette
mutation.
les semences de ferme
Lorsque l'agriculteur prélève une partie de sa récolte pour réensemencer ses
champs, on appelle ces graines des semences de ferme. Or, une semence
issue d'une variété protégée et produite par un agriculteur est une contrefaçon
si l'agriculteur ne rémunère pas un obtenteur d'une variété communautaire ou
s'il reproduit une variété française sans une autorisation expresse, à
l'exception du blé tendre. Ces contrefaçons tombent bien évidemment sous le
coup de la loi sur la contrefaçon qui garantie les droits des titulaires. Et
comme les agriculteurs ne peuvent pas conserver et sélectionner leur semences
plusieurs années sans échanges leur permettant de renouveler leur diversité
génétique, ils sont obligés d'en racheter régulièrement aux semenciers.
inversion de la charge de la preuve
En France, il est interdit de ressemer une variété protégée par un COV sans
rémunérer l'obtenteur, car il s'agit alors d'une contrefaçon. Cependant, pour
faire valoir ses droits, l'obtenteur doit prouver que c'est bien sa variété qui
a été ressemée dans le champ d'un agriculteur, ce qui est pratiquement
impossible car les caractères morphologiques des plantes qui définissent les
COV évoluent quand on les ressème. Il est donc difficile pour un obtenteur de
distinguer ses variétés de celles de son concurrent.
Les semenciers anglais ont résolu ce problème par un accord privé avec les
trieurs à façon qui leur reversent ces royalties qu'ils ont inclues dans la
facture payée par les agriculteurs chez lesquels ils ont trié des semences
fermières. Mais cet accord reste inefficace lorsque l'agriculteur ne fait pas
appel à une entreprise de triage.
Les semenciers français se sont appuyés sur l'Etat pour imposer, par un
accord interprofessionnel, le prélèvement de ces royalties baptisées
Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) auprès de tous les agriculteurs
livrant leur récolte de blé tendre à un organisme stockeur agréé et ne pouvant
pas prouver qu'ils ont acheté des semences certifiées. Les semenciers
collectent ainsi de manière collective leurs royalties avant de se les partager
au prorata de leurs ventes. Cela leur permet d'inverser la charge de la
preuve : ce n'est plus le semencier qui doit prouver la contrefaçon, ce
qui lui est impossible sur la base de la stabilité des caractéristiques
physiologiques ou agronomiques définissant le COV, c'est au contraire
l'agriculteur qui doit prouver qu'il n'est pas contrefacteur en certifiant
l'origine de sa semence.
La CVO est reversée aux entreprises semencières et finance pour une faible
part des programmes de recherche publique au profit des mêmes
entreprises. Dans tous les cas, l'agriculteur paye une contribution à
l'industrie semencière, même s'il a utilisé une variété du domaine public ou
qu'il a lui-même sélectionnée, donc normalement non soumise à rémunération d'un
obtenteur. Et à payer chaque année la CVO, on comprend que l'agriculteur soit
tenté de profiter des avancées potentielles en matière de semence.. Cela
constitue une forte incitation à s'insérer dans le cadre d'une agriculture
industrielle.
Au printemps 2007, les semenciers ont fait voter au Sénat une loi destinée à
permettre l'extension de ces accords interprofessionnels à toutes les espèces,
mais ils n'ont pas encore réussi à l'imposer au parlement. Pendant les
discussions du Grenelle de l'environnement, ils ont cependant fait voter une
loi supprimant toute possibilité d'exonérer les semences de ferme des
poursuites concernant les contrefaçons. C'est ainsi que toutes les semences de
ferme sont désormais susceptibles de poursuites en France sauf celles qui
s'acquittent de la CVO, ce qui devrait, selon les semenciers, inciter les
agriculteurs à réclamer eux-mêmes le vote de la loi généralisant à toutes les
espèces les accords interprofessionnels instaurant le paiement de ces royalties
via le mécanisme de CVO.
Finalement, c'est tout le combat de la souveraineté alimentaire qui se joue
dans ces règlementations.
les semences hybrides
Les semences
hybrides sont devenues un moyen supplémentaire d'obliger les agriculteurs à
acheter de nouvelles semences chaque année. Par construction, la semence
hybride ne peut pas être reproduite à la ferme, car elle demande deux lignes
parentales différentes, qui sont gardées secrètes et surveillées de près par la
compagnie semencière. Entre 1930 et 1960, l'ensemble de la principale culture
des Etats Unis, le maïs, fut progressivement transformé en variété hybride.
Officiellement, les semences hybrides présentaient l'avantage d'un meilleur
rendement, elles étaient surtout un moyen d'instaurer un oligopole sur le
marché des semences.
le rôle clé de l'UPOV
L'UPOV est une organisation intergouvernementale créée le 2 décembre 1961, à
l'initiative de la France et des grands semenciers. L'organisation vise à
protéger juridiquement les droits de propriété intellectuelle des obtenteurs au
niveau international. Elle regroupe les pays engagés dans la mise en oeuvre de
droits de propriété intellectuelle (dont le COV est la déclinaison française).
Les membres de l'organisation s'engagent par leur adhésion à participer aux
négociations de l'accord de l'UPOV et à transposer cet accord dans leur
législation nationale.
accord de l'UPOV 1991
Selon l'accord de l'UPOV 1991, les semences de ferme ne sont plus
automatiquement autorisées. Un gouvernement ne peut légaliser des semences
conservées à la ferme que par une dispense facultative et uniquement à l'usage
de l'agriculteur. Et même dans ce cas, la compagnie semencière a le droit de
percevoir des redevances.
Le monopole s'étend aussi à la récolte, et même optionnellement aux produits
issus de la récolte. Si la redevance n'a pas été payée sur la semence, le
propriétaire de la variété peut demander le paiement au dernier consommateur de
la récolte.
En effet, la possibilité de réutiliser des semences de ferme n'a de sens
qu'en précisant si cela est autorisé avec ou
sans rémunération de l'obtenteur par l'agriculteur. Si cette
autorisation est liée à une redevance obligatoire, le métier de semencier se
rapproche alors d'une rente où l'obtenteur est rémunéré non pas pour les
semences qu'il fournit mais pour les droits qu'il détient sur ces semences. Il
perçoit alors une rente de situation sans avoir nécessairement à livrer des
semences.
prochain accord de l'UPOV
Le projet du prochain accord de l'UPOV va probablement totalement interdire
la conservation de semences des variétés protégées d'une année sur l'autre.
Tout comme un brevet, une Protection de Variété Végétale (PVV) donnera au
propriétaire un droit de contrôle illimité sur toutes les utilisations de la
variété. La possibilité actuelle pour les gouvernements de permettre les
semences de ferme comme une exemption nationale va disparaître. En théorie, il
y aura encore une possibilité pour les agriculteurs de passer des accords
d'autorisation avec les propriétaires des variétés, comme cela existe dans la
loi des brevets. En pratique, il est fort improbable que les entreprises
semencières renoncent au droit qu'elles auront acquis de contrôler toutes les
semences cultivées et à maximiser ainsi leurs profits.
Si l'industrie ne réussit pas à persuader les gouvernements d'interdire
complètement de conserver des semences, la solution alternative de repli sera
de rendre les gouvernements responsables de la récupération des redevances et
de faire du non-paiement un délit. En Europe en particulier, les entreprises
semencières sont déjà en train de faire pression sur les gouvernements pour
renforcer la législation nationale pour la mise en vigueur des paiements de
redevances.
Toute notion d'équilibre entre les droits des semenciers et les
droits des agriculteurs, ou de la société au sens large, est absente de ce
projet d'accord.
la contradiction avec le TIRPAA
L'accord UPOV 1991 stipule que le droit de ressemer est du ressort de l'état
qui peut accorder des dérogations aux agriculteurs. Il s'agit d'une exception
facultative, c'est-à-dire que les états signataires peuvent -
mais ils ne sont pas obligés - accorder ce droit aux agriculteurs, sous
réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur
.
Cet accord constitue un relatif flou juridique car il va à l'encontre du
TIRPAA, rédigé par la FAO[7] dans le but de
conserver la biodiversité. Le TIRPAA reconnaît le droit des agriculteurs de
conserver, ressemer, échanger et vendre leurs semences reproduites à la ferme
et de participer aux décisions concernant la conservation et à la gestion
durable des ressources phytogénétiques.
L’article 9 du TIRPAA reconnaît en effet les droits des paysans à conserver,
utiliser, échanger et vendre des semences de ferme. Mais sous réserve des
dispositions de la législation nationale
. Or, dans de nombreux pays, seules
les semences industrielles inscrites sur le catalogue national peuvent être
échangées.
Les enjeux d’un tel traité pour l’industrie semencière sont considérables.
Les entreprises semencières ont besoin des ressources phytogénétiques
conservées par les paysans et enfermées dans les banques pour mettre au point
leurs variétés verrouillées.
Elles soutiennent donc le développement de banques de gènes ex-situ et
tolèrent, dans une certaine mesure, le droit des paysans des pays pauvres de
reproduire leurs semences. Pratiquant des agricultures de subsistance, ils ne
sont pas solvables. Cependant, elles cherchent à supprimer les droits à
reproduire eux-mêmes leurs semences pour les paysans solvables engagés dans
l’agriculture commerciale industrielle au sud comme au nord. En effet,
l’utilisation de semences industrielles va de pair avec la consommation
d’intrants chimiques - engrais et pesticides - qui constituent un marché
juteux.
L’accès des paysans aux collections ex-situ peut, dans nos pays, être
important pour réussir à redévelopper des semences adaptées, notamment pour les
besoins de l’agriculture biologique. Cependant, les banques de gènes restent
très souvent fermées aux paysans qui en demandent l’accès.
Le TIRPAA reconnaît l’énorme contribution que les communautés locales et
autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde ont
apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur
des ressources phytogénétiques
.
La Via Campesina et d’autres organisations de la société civile ont donc
demandé que soit mis en place un processus de consultation et de discussions
pour permettre la participation effective de l’ensemble des producteurs
d’alimentation et de leurs organisations aux décisions concernant l’application
du Traité, et notamment l’application des droits des paysans. L’opposition
farouche de la France, de l’Allemagne, de l’Australie et aussi du Canada a
bloqué cette initiative.
Ce qui est jusqu'à ce jour un droit deviendrait une exception à la règle. De
plus, l'agriculteur qui ressèmerait sa récolte sous dérogation devrait payer
une indemnité à l'obtenteur.
la propriété intellectuelle appliquée à l'agriculture
La conclusion du rapport de l'organisation Grain[8] montre bien la finalité de l'application des
Droits de Propriété Intellectuelle (DPI) à l'agriculture.
déposséder les agriculteurs et étouffer l'innovation
Quelles seront les conséquences si les compagnies semencières réussissent à
imposer leur programme de DPI aux gouvernements membres de l'UPOV ? Les
effets immédiats sont évidents. L'interdiction des semences de ferme signifie
un transfert d'une valeur considérable des agriculteurs vers les entreprises.
Cela sera en particulier destructeur parce, pour la première fois, un
changement dans les réglementations de PVV aura un effet direct sur de nombreux
agriculteurs dans les pays en développement et les économies pauvres en
transition. Il s'agit là de la mise hors la loi d'une grande partie du mode de
vie et de la culture des agriculteurs, non seulement en Europe et aux Etats
Unis mais aussi dans beaucoup d'autres pays, pour simplement accroître les
profits des semenciers.
Les conséquences à long terme sont tout aussi sérieuses mais plus
insidieuses. L'histoire de l'industrie des semences montre de manière
instructive que l'accroissement de la protection par les DPI n'entraîne pas une
incitation mais au contraire un frein à l'innovation et au développement. Les
gros progrès dans les rendements et l'amélioration de la résistance au cours du
20ème siècle ont été faits avant que la protection par les DPI soit mise à la
disposition des sélectionneurs de plantes, et alors que la plus grande partie
du développement des variétés était effectuée dans le secteur public. Et dans
tous les cas, ces grands progrès étaient principalement dus à l'effet
exceptionnel de la sélection et de la combinaison des meilleurs traits de
milliers de variétés de ferme, sélectionnées localement pendant des siècles, et
c'était plus une aubaine que le fruit d'une recherche patiente et
systématique.
Depuis, la sélection végétale scientifique n'a rien trouvé de comparable.
Nous avons vu que dans de nombreux cas des agriculteurs peuvent égaler – ou
surpasser – les performances de variétés commerciales présentes par une simple
sélection à la ferme. L'industrie des semences a toutes les raisons de craindre
la compétition des semences de ferme, non comme ils le proclament, parce que
cela menacerait l'innovation, mais parce que cela montre leur absence
d'innovation. La sélection commerciale fait en sorte qu'elle est de moins en
moins en rapport avec les préoccupations réelles et concrètes de l'agriculture.
Sa focalisation actuelle sur des caractères non-durables d'un gène unique dans
le meilleur des cas, et ses expériences génétiques carrément dangereuses dans
le pire des cas, menacent de laisser l'agriculture très démunie face aux gros
enjeux qui l'attendent à l'avenir, comme le changement climatique et la
nécessité d'apprendre à nous passer de notre dépendance vis à vis des énergies
fossiles.
Constamment renforcés, les DPI sont devenus, comme pour beaucoup d'autres
industries stagnantes, la principale défense de l'industrie des semences contre
la concurrence. Ce processus est allé maintenant tellement loin que même des
analystes très conventionnels commencent à faire remarquer combien la
consolidation de l'industrie des semences est en train de réduire la recherche
et le développement. L'attaque contre les semences de ferme et la proposition
de quasi-élimination de l'accès libre aux variétés pour la sélection végétale
illustrent la même tendance. Incapable de produire de la valeur par
l'innovation, l'industrie est en train d'arracher le dernier morceau restant du
marché des semences aux agriculteurs, et d'augmenter ses gains sur les variétés
existantes en bloquant l'accès à la recherche et donc de faire obstruction de
manière intentionnelle au progrès dans la sélection.
de l'agriculture paysanne à l'agriculture industrielle
La condamnation de Kokopelli illustre le glissement progressif et continu
depuis plus de 50 ans de l'agriculture paysanne vers l'agriculture
industrielle. L'agriculture paysanne repose sur la notion de biotope,
c'est à dire sur la complémentarité entre la semence et son milieu. Cette
symbiose entre la semence et l'humus tend aujourd'hui à être délaissée au
profit d'une symbiose d'un autre type : une symbiose entre une semence
industrielle et un substrat neutre combiné à des intrants
spécifiquement mis au point pour la semence.
C'est ainsi qu'est cultivée la fraise espagnole : sur un sol
préalablement brûlé, nettoyé et désinfecté, vide de toute vie micro-organique,
alimentée par un simple goutte-à-goutte permettant l'alimentation en eau, en
nutriments et en intrants chimiques. Le plan de fraise - capable théoriquement
de vivre et de produire des fraises plusieurs années de suite - est
systématiquement détruit après chaque récolte. La fraise espagnole aura donc
poussé dans un environnement quasi-stérile pendant la totalité de sa courte
vie.
Cette agriculture intensive est étroitement dépendante des intrants
chimiques, souvent commercialisés par les mêmes grands semenciers. Ce n'est pas
un hasard si de nombreux semenciers étaient à l'origine, et sont toujours, des
acteurs importants de l'industrie chimique. S'ils arrivent à gagner leur pari
de rendre leurs produits chimiques nécessaires à l'agriculture, donc à
l'alimentation de l'espèce humaine, ils disposeront alors d'un pouvoir
phénoménal : la mainmise sur l'alimentation de l'humanité.
Un autre problème majeur est que la majorité des intrants sont produits à
base d'hydrocarbures, qui vont se raréfier et voir leur prix augmenter avec
l'épuisement
progressif des ressources en hydrocarbures. Alors qu'un récent
rapport de la FAO montre que l'agriculture biologique est à même de
répondre aux besoins de l'humanité, on est en droit de se demander s'il est
bien censé de se rendre encore un peu plus dépendants du pétrole...
le retour à une agriculture paysanne ?
Il est pourtant primordial de conserver une importante diversité de
semenciers car elle assure la biodiversité. En effet, les semenciers locaux
sélectionnent des semences adaptées au milieu local (conditions climatiques),
aux pratiques locales (habitudes et matériels des agriculteurs) et aux usages
locaux (variétés adaptées au travail de transformation local et
traditionnel).
Par ailleurs, tout agriculteur est potentiellement un semencier pourvu qu'on
lui permette d'échanger ses semences avec ses voisins afin d'opérer des
croisements et des améliorations de leur variétés anciennes. L'échange est une
condition nécessaire à l'amélioration des variétés paysannes par les paysans.
C'est précisément l'objet du réseau Semences Paysannes et de l'initiative européenne Farm Seed Opportunities.
S'il y avait une volonté politique de promotion d'une agriculture paysanne,
respectueuse de l'environnement, l'état pourrait par exemple décider :
- de modifier les critères d'inscriptions au catalogue pour les adapter aux
variétés paysannes reproductibles,
- de prendre à sa charge le coût de leur inscription voir de rendre cette
inscription facultative,
- de reconnaître les droits des paysans de conserver, de ressemer, d'échanger
et de vendre leurs semences reproduites à la ferme
- de protéger du biopiratage et des contaminations génétiques les variétés
qu'ils ont sélectionnées et conservées.
La souveraineté alimentaire est une facette majeur de la souveraineté d'un
peuple. Il est de notre devoir que chacun ait à coeur de défendre la
souveraineté alimentaire et prenne conscience de son importance et de sa
nécessité.
Ce billet est un peu technique et tire sa substance d'un grand nombre de
sources différentes (dont certaines sont listées ci-dessous). Il n'est
peut-être pas exempt d'erreurs. Merci de contribuer à la qualité de ce billet
en relevant les éventuelles inexactitudes.
Pour en savoir plus...